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SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE L'EDUCATION DE BASE
3 janvier 2011

Thème du 6ème congrès ordinaire

 

THEME du 6ème congrès ordinaire du SYNATEB : Face à la volonté du Pouvoir de la 4ème République de contractualiser la fonction enseignante et de banaliser l’évaluation des performances des personnels de l’éducation de base ; Renforçons les capacités politiques et organisationnelles du SYNATEB pour des luttes plus victorieuses. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de travail

1. Introduction

2. L’avènement  des PAS  et la dérèglementation des lois et règlements dans notre pays

2.1.La RGAP et ses différentes lois adoptées au forceps et qui contractualisent les fonctionnaires

2.2.Le Nouveau système d’évaluation et ses conséquences sur la vie des travailleurs et le syndicat

3. L’évaluation des 10 ans de la RGAP par le Pouvoir de la 4ème République

4. La banalisation de l’évaluation par les tenants de la 4ème République

5. Les défis posés au syndicat

6. Les perspectives organisationnelles et politiques pour une meilleure gestion de nos luttes syndicales pour plus de victoires pour les travailleurs et le peuple.

 

Introduction

Le monde est marqué aujourd’hui par le phénomène de la mondialisation avec en toile de fond le libéralisme tout azimut consacrant la toute puissance des grandes firmes transnationales au dessus de tous les pays et gouvernements faisant du monde un marché unique où la seule loi est celle de la recherche du profit maximum et la seule valeur celle de l’argent. C’est dans un tel contexte que la BM et le FMI utilisent les gouvernements comme relais locaux pour appliquer leurs réformes économiques et politiques dans le cadre des Programmes d’Ajustements Structurels (PAS) : privatisations, redimensionnent des rôle et missions de l’Etat, dévaluations monétaires, etc.

La recherche de la performance de l’efficacité, de l’objectivité évoquées pour justifier ces changements masque mal la gourmandise du capital qui veut revenir sur les concessions faites au travail du temps où la contradiction entre les deux systèmes de société était en vigueur.

Pour le FMI et la BM et tous les chantres du libéralisme, l’Etat doit être au service des propriétaires de capitaux. Dans leur vision de l’Etat, ils remettent en cause systématiquement toutes les avancées sociales qui contribuaient à limiter les abus contre les travailleurs. Et au niveau des pays sous-développés comme le nôtre, le recentrage des missions de l’Etat doit permettre d’assurer le remboursement de la dette du pays. Ainsi, la conjugaison des lois 010, 013 et 020 conduiront à terme l’Etat à ne plus s’occuper que de l’armée, de la justice, de la diplomatie et de l’administration centrale. Tout le reste : éducation, santé et emploi notamment sera relégué au stade de marchandise et donc soumis à la vérité du marché.

 

I. L’avènement des PAS  et la dérèglementation des lois et règlements dans notre pays

Les plans d'ajustement structurel ont été imposés au début des années 80 en contrepartie de 1'octroi de nouveaux prêts ou de I ‘échelonnement d'anciens prêts par le FMI et la Banque mondiale.
Ce type d'ajustement a pour finalité d'assurer que le pays pourra reprendre le service de sa dette extérieure (paiement des intérêts et remboursement des prêts). L'ajustement structurel repose habituellement sur le dosage des éléments suivants : dévaluation de la monnaie nationale (afin de réduire les prix des produits exportés et de récolter des devises fortes pour rembourser la dette), hausse des taux d'intérêt (pour attirer le capital international), réduction des dépenses publiques (licenciements dans la fonction publique, réduction des budgets de santé et d'éducation, etc.), privatisations massives, réduction des subventions publiques de fonctionnement à certaines entreprises ou à certains produits, blocage des salaires (pour éviter que la dévaluation ne provoque un enchaînement inflationniste).
Non seulement les programmes d'ajustement ont abouti à une endettement sans cesse accru, mais ils ont en outre simultanément entraîné une baisse des revenus des populations locales (suite aux licenciements, à la suppression de services publics, etc.) et une hausse des prix (suite à une TVA élevée, à la libéralisation des prix, etc.).

Que retenir de la Banque Mondiale et du FMI ?

La Banque Mondiale

Créée en 1944 à Bretton Woods dans le cadre du nouveau système monétaire international, la Banque mondiale possède un capital apporté par les pays membres et surtout emprunte sur les marchés internationaux des capitaux. La Banque finance des projets sectoriels, publics ou privés, à destination des pays du Tiers Monde et des ex-pays dits socialistes.
Elle se compose des trois filiales suivantes :
1. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD, 180 membres en 1997) octroie des prêts concernant de grands secteurs d'activité (agriculture et énergie).
2. L'Association internationale pour le développement (AID ou IDA selon son appellation anglophone, 159 membres en 1997) s'est spécialisée dans l'octroi à très long terme (15 ou 20 ans) de prêts à taux d'intérêts nuls ou très faibles à destination des pays les moins avancés (PMA).
3. La Société financière internationale (SFI) est la filiale de la Banque qui a en charge le financement d'entreprises ou d'institutions privées du Tiers Monde.
Avec l'accroissement de l'endettement, la Banque mondiale a, en accord avec le FMI, développé ses interventions dans une perspective macro-économique. Ainsi la Banque impose-t-elle la mise en place de politiques d'ajustement destinées à équilibrer la balance des paiements des pays lourdement endettés.
La Banque ne se prive pas de "conseiller " les pays soumis à la thérapeutique du FMI sur la meilleure façon de réduire les déficits budgétaires, de mobiliser l'épargne interne, d'inciter les investisseurs étrangers à s'installer sur place, de libéraliser les taux de changes et les prix, etc.


Le Fonds Monétaire International (FMI)

Le FMI est né le même jour que la Banque mondiale avec la signature des Accords de Breton Woods. A l'origine, le rôle du FMI était de défendre le nouveau système de changes fixes.
A la fin de Bretton Woods (1971), le FMI est maintenu et se révèle petit à petit le gendarme et le pompier du capitalisme mondialisé : gendarme lorsqu'il impose ses programmes d'ajustement structurels, pompier lorsqu'il intervient financièrement pour renflouer des Etats touchés par une crise financière.
Son mode de décision est le même que pour la Banque mondiale et se base sur une répartition des droits de vote en fonction du montant de la cotisation des Etats membres. Il faut 85% des voix pour modifier la Charte du FMI (les USA possèdent donc une minorité de blocage, vu qu'ils possèdent 17,35% des voix).
Cinq pays dominent : les USA (17,35% des voix), le Japon (6,22%), l'Allemagne (6,08%), la France (5,02%) et la Grande-Bretagne (5,02%). Les 177 autres Etats membres sont divisés en groupes dirigés par chaque fois un pays.
Le groupe le plus important (5,21% des voix) est dirigé par la Belgique (Autriche, Biélorussie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Kazakhstan, Luxembourg, Slovaquie, Slovénie et Turquie). Le second est dirigé par les Pays-Bas (4,92% des voix - Arménie, Bosnie, Bulgarie, Croatie, Chypre, Géorgie, Israël, Macédoine, Moldavie, Roumanie et Ukraine).
Et ainsi de suite jusqu'au groupe le moins important (1,17% des voix) présidé par le Gabon (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, République Centrafricaine, Tchad, Comores, République du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinée Equatoriale, Guinée, Guinée-Bissau, Madagascar, Mali, Mauritanie, Iles Maurice, Niger, Rwanda, São Tomé et Principe, Sénégal et Togo).

La RGAP et ses différentes lois adoptées au forceps et qui contractualisent les fonctionnaires

La Réforme Globale de l’Administration Publique (RGAP) faisant partie des réformes institutionnelles imposées par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International pour mieux gérer les intérêts impérialistes au détriment de ceux du peuple et des travailleurs, est constituée d’une vingtaine de lois et décrets parmi lesquels on peut citer :

- la loi n°10/98/AN du 21 avril 1998, portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition de compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement ;

- la loi n°13/98/AN du 28 avril, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique ;

- la loi 20/98/AN du 5 mai 1998, portant normes de création, d’organisation et de gestion des structures de l’administration de l’Etat ;

- le décret n°98-525/PRES/PM/MEF/MFPDI du 31 décembre 1998 portant nouveau classement indiciaire des emplois de Fonctionnaires de l’Etat ;

- le décret n°98-532/PRES/PM/MEF/MFDI du 31 décembre 1998 portant fixation des traitements des agents contractuels de l’Etat.

 

RAPPEL HISTORIQUE DES POSITIONS ET ACTIONS DU COLLECTIF CGT-B DEPUIS 1997.

 

Si les discussions sur l’actuelle réforme ont débuté en 1997, la volonté de remise en cause du statut de la fonction publique date d’au moins 1993 lorsque suite à la première conférence annuelle de l’administration publique et à un recensement des fonctionnaires (le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration d’alors Mme Juliette BONKONGOU, faisait adopter par le conseil des ministres la position selon laquelle la grande majorité des fonctionnaires consultés préférait le statut de contractuel à celui de fonctionnaire. Le comble est qu’aucune question de l’enquête n’était relative à une telle préoccupation. Son projet a échoué devant l’ADP.

 

De la genèse de la position du Collectif CGT-B sur ladite loi :

 

Conçue donc dans le cadre du P.A.S, la RGAP a été présentée aux organisations syndicales à l’occasion d’un séminaire tenu à Goundi ( Koudougou) en février 1997. Depuis lors, jusqu’à son adoption au forceps en avril 1998, le SYNATEB et le Collectif syndical CGT-B ont constamment dénoncé cette réforme foncièrement anti-travailleurs et antisociale. Ainsi, ont été organisées sur l’ensemble du territoire une vaste compagne d’information, de sensibilisation et de mobilisation des travailleurs, des grèves, des marches, une grande campagne pétitionnaire qui a recueilli, en moins de trois mois, plus de soixante mille (60 000) signatures.

Les responsables et militants du Collectif syndical CGT-B, de nombreux travailleurs, se sont beaucoup investis et dépensés dans cette lutte contre le projet de cette réforme, jusqu’à son adoption et même après. Certains ont même été sanctionnés suite à ces luttes ! Cependant, il faut reconnaître qu’en son temps, certains travailleurs, par égoïsme (se croyant hors de danger et ne pensant même pas à leur progéniture); d’autres par mauvaise foi, se sont désintéressés de ces luttes et ont, d’une manière ou d’une autre contribué à affaiblir leur impact. Il en est ainsi également de certains syndicats et de leurs responsables qui, même au moment des luttes unitaires, ont trahi les travailleurs ! Aujourd’hui, le réveil des travailleurs hésitants est douloureux.

Si le gouvernement avait eu la capacité de mettre en œuvre la RGAP dès 1999 dans toute sa rigueur et dans toute sa laideur, ce n’est pas en 2004 que les travailleurs hésitants se seraient réveillés! Il faut bien noter d’ailleurs que la RGAP n’est même pas appliquée à 50% de son contenu !

Cependant malgré l’adoption au forceps de la RGAP en avril 1998, le Collectif CGT-B, convaincu que la réforme porte gravement préjudice aux intérêts des travailleurs et à la qualité des services publics, a poursuivi la lutte, cette fois pour l’abrogation de la loi en proposant comme alternative la relecture concertée de la Zatu N°An VI 008 FP/TRAV portant Statut Général de la Fonction Publique. Et de puis l’année 2000, l’ensemble du mouvement syndical revendique l’abrogation de la RGAP, à travers les différents cahiers de doléances du Ier mai.

Sans avoir fait le bilan de l’application de sa reforme adoptée et mise en œuvre contre la volonté des travailleurs, le Gouvernement annonce au cours des négociations de mars 2004, la relecture de la loi n° 013 AN, applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique.

Pour ce faire, il propose aux syndicats une commission ad hoc gouvernement/syndicats. A l’époque, les syndicats avaient pris l’engagement de se concerter sur la question pour répondre au Gouvernement. Cette concertation n’a pas eu lieu de manière unitaire. Il faut rappeler que la 4ème journée syndicale du Collectif syndical CGT-B de janvier 2004, avait ce point à son ordre du jour. Les conclusions de cette journée sur la question, ont facilité le travail unitaire de relecture critique de la RGAP à travers un document qui été remis au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat (MFPRE) le 5 février 2004 et auquel du reste le Gouvernement n’a daigné répondre.

 

Mais qu’est-ce qui fonde la position de rejet de cette loi par le Collectif CGT-B et qui motive sa non-participation à la commission ad hoc de relecture mise en place par le gouvernement ?

 

DE LA RELECTURE DE LA LOI  N° 013/98/AN DU 8 AVRIL 1998, PORTANT REGIME  JURIDIQUE APPLICABLE AUX EMPLOIS ET AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE :

1.  Du contenu de la loi  n° 013/98/an du 8 avril 1998 :

Conformément à sa philosophie évoquée plus haut, certaines dispositions de la loi  n° 013/98/an du 8 avril 1998 sont anti-travailleurs, anti-nationales et donc négatives.

Ø Le statut de l’agent public est incertain :

 

A défaut de contractualiser les fonctionnaires actuels, le gouvernement applique presque systématiquement la contractualisation aux nouveaux agents de la fonction publique. Ainsi, depuis 1999 on recrute beaucoup plus de contractuels que de fonctionnaires confirmant ainsi les appréhensions des syndicats. Pire, les anciens textes « arrêtés d’intégration à la Fonction Publique » tiennent lieu de ‘’contrats de travail’’ au mépris des articles 180, 181, 182, 183 et 184, page 124, qui règlent la question du recrutement et de la formation du contrat.

L’Etat augmente sa marge de manœuvre et le contractuel est un agent dont on peut se séparer très facilement ; d’où la précarisation dénoncée par les syndicats. Une chose est certaine les statuts des fonctionnaires sont dans l’incertitude. Pire, à moyen terme la contractualisation sera généralisée.

Ø De la classification catégorielle et de la grille salariale:

 

La classification catégorielle et la grille salariale sont démotivantes pour tous ceux qui avaient un statut particulier sous l’ancienne loi et pour tous ceux qui demeurent en 1ère classe de leur catégorie. Celle-ci consacre d’importantes pertes salariales donc une drastique baisse du pouvoir d’achat pour les agents, qu’aggrave la suppression de l’indemnité de résidence.

 Prenons l’exemple de l’enseignement :

- Par rapport à l’ancien Statut Général de la Fonction Publique (SGFP), l’accès aux catégories supérieures a été rendu plus difficile. Ex : avec une licence, un enseignant était en A1 et avec la maîtrise il avait une bonification d’un échelon. Aujourd’hui, la licence vous place en A3 et pour être en A1 il vous faut un CAPES ou un CAPET soit 2 à 3 ans après la licence (ceci est dû à la perte du Statut Particulier).

 

- Le nombre des étapes (échelons) a augmenté ; par contre la valeur du point indiciaire (Pi) est resté inchangé ; en conséquence, désormais chaque avancement est moins rémunéré ; ce qui revient à une baisse généralisée des salaires avec en plus, des possibilités de blocage de la masse salariale au gré du gouvernement.

 

Ø Des examens et concours professionnels et de la promotion hiérarchique :

 

L’article 90 de la loi 013 / 98 / AN consacré à ce chapitre est bien laconique et laisse les mains libres au gouvernement pour réglementer par décrets la promotion des agents et certainement selon les volontés du FMI et la Banque Mondiale. A contrario, les dispositions de l’ancienne loi étaient très claires et précises (cf. article 78 et 79 de la Zatu AN VI 008 FP/TRAV.)

 

Ø Du régime disciplinaire ( titre V) et de la cessation définitive des fonctions (titre VI):

 

Les facilités de sanctions accordées aux supérieurs hiérarchiques immédiats, aux ministres et au conseil des Ministres dans les titres V et VI de la loi 013 / 98 / AN et autres décrets d’accompagnement cachent mal l’inutilité des structures comme les conseils de discipline et les comités techniques paritaires.

 

En outre, la disposition suivante de l’article 162 qui dit: « le licenciement intervient également dans le cas de suppression d’emploi en vertu de dispositions législatives prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés », peut être source d’arbitraire et d’abus, utilisée pour des règlement de comptes.

 

En clair, même celui qui jouit du statut de fonctionnaire peut être compressé à tout moment en cas de suppression du poste ou de l’emploi auquel son intégration est liée.

 

Ø Du Transfert de compétences (décentralisation) :

 

Les effets conjugués des articles 218 et 219 de la loi 013 / 98 /AN et des Textes d’Orientation de la Décentralisation (TOD) détruisent toute possibilité de stabilité des emplois et instaurent dorénavant la précarité des emplois. Par ailleurs la modicité des ressources des collectivités locales n’autorise aucune illusion quant aux conditions de vie et de travail des travailleurs qui y seront transférés ou recrutés.

Ø Des mesures transitoires et finales :

 

Obnubilé par le souci de contenir la masse salariale à moyen et long terme le réformateur a sous-estimé les problèmes consécutifs au reversement des anciens fonctionnaires et les conditions de leurs avancements d’échelons et de classes ; ainsi les articles 231, 232 et 233 se contredisent et la réalité des reversements opérés connaît également des incohérences.

 

 2.  A propos des contractuels de l’Etat :

 

Il est important de savoir que depuis l’application de la RGAP, la Fonction Publique ne recrute principalement que des contractuels de l’Etat. Cela signifie qu’à terme, la majorité des agents de l’Etat sera des contractuels. Mais que dit la loi n°013/98/AN concernant les contractuels de l’Etat  ?

· Le statut de l’agent contractuel

La loi prévoit des agents contractuels ayant des contrats à durée indéterminée et ceux ayant des contrats à durée déterminée comme stipulée dans les articles ci-après :

 

Article 172 : Les agents contractuels de la fonction Publique ont vocation à occuper :

 

- les emplois publics permanents autres que ceux prévus à l’alinéa 1er de l’article 57 de la présente loi ;

- les emplois publics non permanents destinés à la réalisation d’activités extraordinaires ou conjoncturelles des administrations centrales ou déconcentrées de l’Etat.

 

Article 173 : Les agents contractuels ne peuvent se prévaloir de la qualité de fonctionnaires quelle que soit la nature de l’emploi occupé et sauf stipulations contraires, les dispositions relatives aux fonctionnaires ne leur sont pas applicables.

· La classification catégorielle :

Article 174 : Les emplois susceptibles d’être occupés par les agents contractuels sont répartis, en cinq (5) catégories déterminées dans l’ordre décroissant comme suit :

- Première catégorie (niveau Doctorat, DEA, DESS, Maîtrise, Licence ou diplôme reconnu équivalent);

- Deuxième catégorie (niveau DEUG, DUT, BTS, BAC Technique, Brevet de Technicien, BAC+Diplôme de deux ans de formation professionnelle, BAC BEP, BEPC+diplôme de trois ans… ou diplôme reconnu équivalent);

- Troisième catégorie (niveau BEPC+diplôme de deux ans de formation professionnelle, CAP d’Etat, diplôme reconnu équivalent);

- Quatrième catégorie (CEP + diplôme de deux ans de formation professionnelle… ou diplôme reconnu équivalent);

- Cinquième catégorie (emploi nécessitant une qualification professionnelle).

 

 

· Le traitement salarial des agents contractuels :

 

Les salaires de base et les taux de prime d’ancienneté par catégorie et échelle des agents contractuels de l’Etat tel que définis par les articles 174 et 175 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit, suivant le contenu du décret n°98-532 / PRES / PM / MEFMFPDI du 31 décembre 1998 :

 

                                                                                                                               
 

 

 
 

Première   catégorie

 
 

Deuxième   catégorie

 
 

Troisième   catégorie

 
 

Ech. A

 
 

Ech. B

 
 

Ech. C

 
 

Ech. A

 
 

Ech. B

 
 

Ech. C

 
 

Ech. A

 
 

Ech. B

 
 

Ech. C

 
 
Salaire base
 
 

113 708

 
 

93 121

 
 

88 071

 
 

83 232

 
 

74 236

 
 

70 196

 
 

66 389

 
 

59 164

 
 

56 134

 
 

Taux prime   ancienneté.

 
 

13 %

 
 

12,5 %

 
 

10 %

 
 

9 %

 
 

8,5 %

 
 

7 %

 
 

6 %

 
 

6 %

 
 

6 %

 
 

Valeur prime

 
 

14 782

 
 

11 640

 
 

8 807

 
 

7 491

 
 

6 310

 
 

4 914

 
 

3 983

 
 

3 550

 
 

3 368

 
 

Salaire maxima

 
 

335 438

 
 

267 723

 
 

220 177

 
 

195 595

 
 

168 887

 
 

143 902

 
 

126 140

 
 

112 411

 
 

106 654

 

 

 

 

 

                                                               
 

 

 
 

 Quatrième catégorie

 
 

 Troisième catégorie

 
 

Ech. A

 
 

Ech. B

 
 

Ech. C

 
 

Ech. A

 
 

Ech. B

 
 
Salaire base
 
 

51 829

 
 

47 361

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Taux prime ancienneté.

 
 

7 %

 
 

7 %

 
 

7 %

 
 

8,5 %

 
 

9,5 %

 
 

Valeur prime

 
 

3 628

 
 

3 315

 
 

3 174

 
 

3 337

 
 

3 177

 
 

Salaire maxima

 
 

106 250

 
 

97 090

 
 

92 949

 
 

89 302

 
 

81 087

 

 

 

· Le recrutement et l’engagement définitif du contractuel :

 

Les emplois des contractuels son précaires et soumis à des périodes d’essais de 3 à 12 mois. Pendant l’essai, l’Etat peut à tout moment rompre le contrat sans préavis comme le stipulent les articles ci-après.

 

Article 179 : L’accès aux emplois de contractuel se fait soit par concours directs soit par sélections sur dossiers. Les décrets d’organisation et les réglementations propres à certains emplois prévoir la combinaison de ces deux modes de sélection.

Les concours directs sont ouverts aux candidats titulaires de certains titres, diplômes ou de leurs équivalents et/ou de qualifications professionnelles exigées.

 

Article 184 : L’engagement définitif de l’agent contractuel est obligatoirement précédé d’une période d’essai dont la durée est fixée ainsi qu’il suit :

- 1ère catégorie : 3 mois :

- 2e catégorie : 3 mois :

- 3ème, 4ème catégorie et 5ème catégories : 1 mois

Toutefois, la durée de l’essai est de 8 jours pour le personnel payé à l’heure ou la journée.

 

Article 185 : Durant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat de travail à tout moment sans préavis ni indemnité.  

 

II. Le Nouveau système d’évaluation et ses conséquences sur la vie des travailleurs et le syndicat

L’histoire du nouveau système de notation est intimement liée à celle de la Réforme Globale de l’Administration Publique (RGAP).

En guise de rappel, tout a commencé en 1993 lorsque le ministère de la Fonction Publique, tenu alors par Mme Bonkongou Juliette/ Yaméogo, faisant le dépouillement d’un questionnaire administré aux fonctionnaires à l’occasion des « Assises Nationales sur l’Administration Publique » annonce que la plupart des fonctionnaires interrogés préfèrent un statut de contractuel à celui de fonctionnaire. Tollé général et indignation d’autant plus qu’aucun passage dudit questionnaire n’abordait ce sujet. Malgré tout, une loi est soumise à l’A.D.P. qui la rejette. Notons qu’en son temps Madame n’était pas membre du parti au pouvoir.

En février 1997 les paquets de textes qui vont devenir en 1998 la RGAP ont été soumis aux syndicats à Goundi lors d’un séminaire organisé à cet effet avec les notions d’avancement au mérite, de contrats d’objectifs et de supérieur hiérarchique immédiat.

Depuis cette date, le Collectif CGT-B a saisi toutes les occasions de rencontre avec les autorités pour dénoncer cette réforme. Les points incriminés par notre Collectif syndical portaient essentiellement sur :

La précarisation des emplois

La baise déguisée des salaires par le biais d’un allongement du nombre d’échelons et la révision du barème de solde

La notation par le seul supérieur hiérarchique immédiat, ce qui ouvre la voie aux abus, aux règlements de comptes et au trafic d’influence

Le durcissement de l’accès aux concours professionnels

Les facilités de sanctions accordées au supérieur hiérarchique immédiat, au ministre et au Conseil des Ministres

En fait, c’est toute la philosophie même de la réforme qui posait problème et qui amenait le collectif CGT-B à demander le retrait pur et simple de la réforme.

Parallèlement, il a engagé une vaste campagne d’information, de sensibilisation et de mobilisation des travailleurs en vue du rejet de la réforme. Celle-ci a abouti à des luttes contre la réforme qui ont mobilisé des dizaines de milliers de travailleurs à travers des grèves et des marches- meetings. Une pétition a même été initiée qui a recueilli près du double du nombre des signatures exigées. Une marche a été programmée le jour du vote de la loi par l’ADP face à laquelle celle a différée la date d’adoption.

Cependant l’adoption de la loi n’a pas arrêté la lutte contre la réforme. Celle-ci s’est poursuivie en vue de l’abrogation de la RGAP.

 En mai 2005, après plusieurs années d’échec dans la mise en œuvre, le gouvernement, après avoir suscité la participation de certains syndicats, opère une relecture notamment de la loi 013 en adoptant la loi n°O19-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi 013/98/AN dont quelques traits marquants sont :

- la légalisation de dispositions discriminatoires, ex : non assujettissement de certains agents à l’évaluation, salaire spécial pour certains contractuels (art 181 et 192);

- l’introduction d’une disposition permettant de changer les modalités et critères d’évaluation par décret pris en Conseil de Ministres (article 79) ;

- la suppression du tableau annuel d’avancement (article 82) ;

- l’introduction d’une disposition permettant de passer du statut de contractuel à celui de fonctionnaire par voie de concours ou examen professionnels (article 177) ;

- le recrutement du contractuel ne se fera pas par contrat de travail mais par décision d’engagement du ministre de la Fonction Publique (article 181).

II- APERÇU RAPIDE DU NOUVEAU SYSTEME D’EVALUATION DES AGENTS PUBLICS.

Trois questions permettent de cerner le dispositif du nouveau système d’évaluation :

  • Que      faut-il évaluer et comment?
  • A      qui appartient le pouvoir d'évaluation?
  • Quelle      est la procédure d'évaluation?

De la mesure des performanceS

Selon les concepteurs du système de notation, aucun des critères de notation recensés avant la Réforme Globale de l'Administration Publique n'a fait l'objet de mesure de performances. Pour eux, la RGAP est venue ‘‘ mettre fin à ce règne du subjectivisme dans ce domaine sensible’’. Le nouveau système se distingue donc des anciens par le fait que lui mesure les performances des agents publics alors que jusque-là on se contentait d’attribuer des notes, le nouveau mesure les performances avant d’attribuer les notes .  

LES CRITERES DE NOTATIONS ET LES RÔLES RESPECTIFS DU NOTATEUR ET DU NOTE

Les critères d'évaluation des agents de la Fonction Publique sont fonction de leur position dans la hiérarchie.

Les agents qui ont la qualité de supérieur hiérarchique immédiat sont évalués et notés sur  la base du taux de réalisation des programmes d'activités de la structure dont ils sont responsables.

                                           
 

Taux   de réalisation des objectifs

 
 

Note   Correspondante

 
 

Taux   compris entre 0 et 15,99%

 
 

1

 
 

Taux   compris entre 16 et 25,99%

 
 

2

 
 

Taux   compris entre 26 et 35,99%

 
 

3

 
 

Taux   compris entre 36 et 45,99%

 
 

4

 
 

Taux   compris entre 46 et 55,99%

 
 

5

 
 

Taux   compris entre 56 et 65,99%

 
 

6

 
 

Taux   compris entre 66 et 75,99%

 
 

7

 
 

Taux   compris entre 76 et 85,99%

 
 

8

 
 

Taux   compris entre 86 et 95,99%

 
 

9

 
 

Taux   Supérieur ou égal à 96%

 
 

10

 

Le pouvoir d'évaluation appartient au supérieur hiérarchique immédiat qui l'exerce sur la base d'un contrat d'objectifs établi annuellement avec chaque agent .Voilà qui a le mérite de la clarté et de la responsabilité. Il n'est cependant pas sans intérêt de préciser l'identité du supérieur hiérarchique immédiat et la nature du contrat d'objectifs.

L'identité du supérieur hiérarchique immédiat (SHI) semble évidente, du moins à première vue. Dans certains cas cependant, ce n'est pas aussi évident qu'il paraît

Il arrive que le supérieur hiérarchique immédiat de l'organigramme soit éloigné de l'agent au point de ne pas pouvoir le suivre au quotidien. C'est le cas des inspecteurs des enseignements (de base et secondaire) qui s'occupent plutôt de l'aspect pédagogique pendant que les directeurs d'école ou d'établissement gèrent le quotidien.

Dans ce cas les concepteurs pensent que le problème pourrait être résolu si les ministres intéressés décidaient par arrêté que les directeurs d'école ou d'établissement avaient rang de S.H.I. leur donnant le pouvoir d'évaluer leurs personnels. Toutefois, vu le caractère sensible de l'enseignement, la question mérite d'être mûrie avant application afin que la suggestion participe de la solution au lieu de contribuer à verser de l'huile sur le feu.

Le rendement des agents de la Fonction Publique qui n'ont pas la qualité de supérieur hiérarchique immédiat, s'évalue sur la base des critères suivants:

  • La      compétence  professionnelle qui  prend       en   compte  l'efficacité,  le  sens  de      l'organisation, l'esprit d'initiative;
  • La      conscience professionnelle qui prend  en compte la      ponctualité, l'assiduité, la probité;
  • Le sens du      service public      qui prend en compte l'esprit de sacrifice, le respect du bien public, le      respect de la hiérarchie.

GRILLE D’EVALUATION

 

 

                                                                                                                               
 

 

 

 

 
 

COMPETENCE   PROFESSIONNELLE

 
 

CONSCIENCE   PROFESSIONNELLE

 
 

SENS DU   SERVICE PUBLIC

 
 

 

 

 

 
 

Efficacité

 
 

Sens de l’organisation

 
 

Esprit d’initiative

 
 

Ponctualité

 
 

Assiduité

 
 

Probité

 
 

Esprit de sacrifice

 
 

Respect du bien public

 
 

Respect de la hiérarchie

 
 

A ou 1ère Catégorie

 
 

5

 
 

2

 
 

3

 
 

2

 
 

4

 
 

5

 
 

5

 
 

3

 
 

2

 
 

B ou 2ère Catégorie

 
 

5

 
 

3

 
 

2

 
 

2

 
 

4

 
 

4

 
 

4

 
 

3

 
 

3

 
 

C ou 3ère Catégorie

 
 

5

 
 

3

 
 

2

 
 

3

 
 

3

 
 

3

 
 

3

 
 

3

 
 

4

 
 

D ou 4ère Catégorie

 
 

6

 
 

2

 
 

2

 
 

4

 
 

2

 
 

2

 
 

2

 
 

3

 
 

5

 
 

C ou 5ère Catégorie

 
 

6

 
 

2

 
 

2

 
 

4

 
 

4

 
 

2

 
 

2

 
 

3

 
 

5

 

Avec la Réforme Globale de l'Administration Publique, on se situe dans le système de management par objectifs et les instruments identifiés pour sa mise en œuvre sont:

  • le      contrat d'objectifs (lettre de mission, fiche d'indication des attentes),      faussement nommé ainsi car ne faisant l’objet d’aucun contrat, les lettres      de missions et les fiches d’indication des attentes étant imposées ;
  • le      programme d'activités se présente sous la forme d’un tableau comportant      six colonnes : n° d’ordre, objectif, résultat attendu, l’activité,      l’échéance, la contrainte de réalisation;
  • le      rapport d'activités rédigé à la fin de l’exécution du programme      d’activité, est à la fois un instrument d’évaluation et d’aide à la      programmation de l’année suivante.

Il faut distinguer suivant qu'il s'agit d'évaluer les services ou d'évaluer les agents.

De l'évaluation des services

Elle s'opère en deux étapes :

1- La procédure d'élaboration des programmes d'activités qui va du 1er Novembre par la lettre de mission du premier ministre au 15 Janvier par la transmission au premier ministre et au Secrétaire Général du Gouvernement et du Conseil de Ministres, des programmes d’activités des départements ministériels.

2- La procédure d'élaboration des rapports d'activités qui débute avant le  1er par la transmission du rapport d’activité de l’année par le Secrétaire Général au chef du département et s’achève au plus tard le 15 Février par la transmission par le chef du département d’une copie du rapport d’activité au premier ministre et au Secrétaire Général du Gouvernement et du Conseil de Ministres.

Les administrations dont des activités ne coïncident pas avec l'année civile ne sont astreintes au respect du chronogramme prévu par les articles 8 et suivants.

Toutefois, elles sont tenues, en début d'exercice, de produire les rapports d'activités de l'année en cours, dans un délai de deux (2) mois.

 De la procedure d'évaluation des agents de la Fonction Publique

En termes presqu' identique, les articles 79 (fonctionnaires) et 192 (contractuels à durée indéterminée) de la loi N° 013/98 précitée disposent : " Les résultats attendus et ceux atteints par (l'agent) ainsi que les observations du supérieur hiérarchique font l'objet d'un entretien d'évaluation avec (l'agent) concerné.

A l'issue de l'entretien d'évaluation, une note chiffrée est arrêtée suivant une cotation, de un (un) à dix (10) et communiquée (à agent) ".

La procédure d'évaluation individuelle se résume donc à un entretien d'évaluation au vu d'une lettre de mission, d'un programme d'activités (ou d'un  contrat d'objectifs ) et d'un rapport d'activités. L'entretien d'évaluation est donc au centre du système d'évaluation individuelle et consiste en une séance de travail réunissant SHI et subordonné en vue d'établir, d'accord parties, le bilan annuel du collaborateur et ses perspectives d'avenir en termes de formation, de modalité ou de promotion.

Par nature, l'entretien d'évaluation est un exercice délicat à mener à cause des enjeux tant pour l'administration, le SHI que pour l'agent. La difficulté est autant plus grande que notre pays n'a pas l'habitude de ce système d'origine américaine dont la maîtrise demande du temps et de l'exercice. Afin de contrôler quelque peu les dérapages inévitables, nous avons estimé que les conseils ci - dessous n'étaient pas superflus.

Le décret n°2003-083/PRES/PM/MFPRE/MFB précise les modalités d’évaluation des agents en situation particulière c'est-à-dire les agents :

- en détachement ;

- en disponibilité ;

- en position de stage ;

- sous les drapeaux ;

- nommés en cours d’année ;

- relevés de leur fonction en cours d’année ;

- en congé maladie ;

- etc.

Exemple : l’agent de la Fonction Publique en position de stage reçoit une note de

 -7 / 10 pour l’année de succès ;

6 / 10 pour l’année blanche ;

4 / 10 pour l’année d’échec.

 

En tout état de cause, tous les agents devraient être notés au plus tard trois mois après la fin de l’année considérée.

Les notes ainsi attribuées permettent à l’administration de prendre

- des décisions d’avancement d’échelon (pour les fonctionnaires) ou d’octroi de prime d’ancienneté (pour les contractuels) tous les deux ans si la moyenne sur la période est supérieure ou égale à 06 / 10.

- d’avancement de classe (fonctionnaire) ou d’octroi de prime de rendement (contractuels) :

Si l’agent obtient en première classe 5 notes successives dont la moyenne est supérieure ou égale à 08 / 10

Si dans cette nouvelle situation l’agent totalise 04 notes successives dont la moyenne est supérieure ou égale à 08 / 10.

Pour les contractuels, 5 notes successives dont la moyenne est supérieure ou égale à 8 sur 10 donnent droit à une prime de rendement dans la limite de 5 primes au total durant la « carrière ».

 

III- ELEMENTS D’ANALYSE DU CONTENU DU NOUVEAU SYSTEME D’EVALUATION

  • La répartition des rôles dans le      processus de l’évaluation : en effet, ceux qui sont, pour la grande part, responsables      des maux de l’administration sont précisément les supérieurs hiérarchiques      immédiats qui se trouvent placés dans les postes où ils peuvent détourner,      corrompre, … Ces derniers sont simplement notés sur la base du taux de      réalisation de l’unité administrative, c’est-à-dire, l’aspect quantitatif.      Par contre les agents non investis du pouvoir de notation, eux sont notés      sur trois critères décomposés en neuf (9) sous-critères qui sont d’ordre      qualitatif. C’est comme si le nouveau système d’évaluation s’en prenait      aux « petits » travailleurs, les victimes, et épargnait la haute      hiérarchie, consacrant ainsi l’impunité des responsables.
  • Définition des critères. Bien      qu’il y ait un effort pour définir des critères, il reste cependant que      pour certains critères, la définition n’est pas claire, explicite. Il      s’agit des critères d’ordre comportemental et moral. Les critères de      comportement sont difficilement évaluables. Quels sont les indicateurs de      performance pour évaluer de tels critères. Par exemple existe-t-il une      liste d’attentes pour mesurer la probité ?

Et pourquoi de tels critères correspondent à 25 points tandis que seulement 5 points sont réservés à l’efficacité dans le travail ? Visiblement les critères d’ordre comportemental ou moral dominent sur les critères objectifs et de rendement.

Dans le domaine de l’éducation, la définition du résultat pose parfois problème vu que beaucoup de facteurs en amont comme en aval de l’enseignement, influencent les résultats.

Le caractère subjectif des critères comportementaux qui dominent dans cette évaluation des agents, peut développer le clientélisme et les crises dans les établissements.

Pour le cas particulier de la femme, ce nouvel instrument va exagérer les brimades tels que le chantage, le harcèlement. De plus, la femme peut être indisposée, en grossesse, ce qui peut affecter sa ponctualité, son assiduité…

En conclusion, il faut craindre qu’avec ce nouveau système, par de tels critères de notation, l’asservissement, l’avilissement des travailleurs ainsi que le clientélisme, ne l’emportent sur l’efficacité et la compétence professionnelles. Dans ce cas ; n’est-ce pas une vision d’une administration soumise et sans remue-ménage, en d’autres termes des travailleurs soumis et incapables de revendiquer et de lutter que la IVème République est entrain de rechercher ?

  • L’absence des moyens : du fait      du désengagement de l’état de nombreux secteurs (éducation notamment), de      la politique salariale désastreuse qui lamine le pouvoir d’achat des      travailleurs, il est scandaleux que le nouveau système d’évaluation passe      sous silence la questions des moyens nécessaires pour les objectifs      d’excellence qu’il prétend rechercher. Dans quelle mesure les contraintes      de moyens (humains, matériels et financiers) qui sont traduits par nos      plateformes revendicatives sont-elles prises en compte dans cette      évaluation ? Lorsqu’on sait que l’enseignement, par exemple, se      déroule dans un contexte de dénuement, de désaffection et de      dévalorisation, avec des effectifs pléthoriques (norme de qualité de      l’UNESCO = 25 élèves par classe), quelle place accorde-t-on aux      contraintes connues dans ce domaine ?
  • La bonne gouvernance, l’option      d’une administration républicaine ainsi que la bonne application du      nouveau système de notation dans le secteur de l’éducation requièrent de      revoir le mode de nomination des responsables administratifs. Les qualités      morale et professionnelle de bien de supérieurs hiérarchiques immédiats      reconnus notoirement comme étant auteurs de détournements de deniers      publics, prédateurs de leurs services, assurés d’une confortable impunité,      laissent présager les difficultés énormes consécutives à l’application      d’un tel outil d’évaluation.
  • L’évaluation rétroactive. Le      caractère illégal, anormal et inadmissible de l’évaluation rétroactive de      2006 et de 2007, sur la base du nouveau système d’évaluation dont les      instruments comme les fiches d’indication des attentes n’étaient pas      prêts, à fortiori connus des travailleurs aux mois de janvier desdites années.

IV- LE NOUVEAU SYSTEME D’EVALUATION DES AGENTS PUBLICS : UNE GRAVE MENACE CONTRE LES DROITS SOCIAUX ET DEMOCRATIQUES DES TRAVAILLEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Le nouveau système ne marque aucune rupture véritable avec les maux anciens et actuels de l’administration publique, pire il les aggrave. En effet, la mise en œuvre repose sur les mêmes structures et responsables administratifs ayant une grande responsabilité dans la faillite actuelle. Les mêmes causes qui ont prévalu à leurs performances médiocres, et conduit au constat d’une administration inefficace et corrompue, sont toujours là. Et comme on l’a vu plus haut, c’est plutôt leur mise à l’abri d’une quelconque exigence de rendre compte qui est mise en avant et renforcée. Dans de telles conditions, le système de notation provoquera les graves conséquences suivantes :

Ø La remise en cause de l’égalité de traitement des agents publics devant la loi.

Ø Le blocage des avancements au gré du gouvernement et de ses alliés que sont les bailleurs de fonds (Banque Mondiale et FMI)

Ø La remise en cause de l’efficacité de l’administration publique au profit d’une instrumentalisation à des fins politiques

Ø La remise en cause du caractère républicain de l’état

Ø L’affaiblissement et à terme la destruction des syndicats à la Fonction Publique

III. L’évaluation des 10 ans de la RGAP par le Pouvoir de la 4ème République

Du 26 au 27 octobre 2009 s’est tenu dans la salle des banquets de Ouaga 2000, l’atelier national d’évaluation de la Réforme Globale de l’Administration Publique (RGAP). Il a regroupé environ deux cents (200) participants et avait pour objectifs, de faire une évaluation de la RGAP dix ans après l’adoption des principales lois y relatives et de dégager des orientations pour une consolidation de la réforme de l’Etat.

En observation générale, le rapport fait ressortir que « pour la plupart des agents de la Fonction Publique, la Loi 013 se ramène au nouveau système d’évaluation, qui du reste n’est toujours pas complètement assimilé ». Il y a le fait que « certains agents considèrent, malgré toutes les garanties d’objectivités qui l’entourent, comme tout à fait subjectif ; avec l’ancien système d’évaluation, c’est le ministre qui notait et cela avait l’avantage de l’anonymat. Par contre, le supérieur hiérarchique qui connaît parfaitement son agent peut prendre en considération son appartenance politique ou des faits personnels qui se seraient produits entre lui et son agent » Page 104.

Du point de vue des faiblesses techniques, la question des contractuels a été évoquée. « La réalité sur le terrain est que la situation juridique des contractuels se rapproche de plus en plus de la situation statutaire des fonctionnaires. Ils peuvent bénéficier de position de détachement, de stage de formation, de disponibilité etc. Ils peuvent être nommés à des postes de direction c’est-à-dire qu’ils participent à un niveau supérieur, à l’action gouvernementale. Ils peuvent occuper des emplois permanents, même si ces emplois ne peuvent pas être ceux des fonctionnaires, ce qui du reste est difficile à distinguer. La situation est d’autant plus complexe encore qu’ils disposent d’avantages que n’ont pas les fonctionnaires, exemple la grille salariale ; la flexibilité des conditions pour quitter l’administration par rapport à la rigidité des textes dans ce domaine pour les fonctionnaires.

Compte tenu de ce qui précède, on en droit de se demander si la distinction fonctionnaires/agents contractuels n’est plus théorique que réelle et partant s’il ne fallait pas reconsidérer la situation entre les deux catégories. En tout cas, presque partout, les personnes interrogées à ce sujet se posent la même question.

Des outils de gestion non élaborés ; des textes d’application non pris : La non élaboration des outils de gestion aussi importants tels que, les tableaux prévisionnels des emplois et des effectifs, la description des postes, les manuels de procédures, les tableaux de bord ; l’inexistence de textes d’application importants, constituent autant de lacunes qui font que la gestion des personnels de l’Etat reste toujours une gestion peu moderne dix ans après l’adoption de la Loi 013 » Page 104-105. 

En ce qui concerne le système d’évaluation, selon le rapport « la procédure pourrait être simplifiée. En effet, de l’avis des supérieurs hiérarchiques immédiats, l’évaluation prend énormément de temps à tel enseigne que, pour gagner du temps certains supérieurs hiérarchiques n’hésitent pas à demander à leurs agents d’élaborer eux-mêmes les projets de lettres de missions à leur signature. Il faut reconnaître que cette pratique, qui est d’ailleurs répandue, vient fausser l’esprit de l’évaluation.

A cela, il faut ajouter comme l’ont souligné les personnes rencontrées, qu’il est fastidieux de remplir les formulaires ».

Sur le fond :

- La date d’entrée en vigueur : malgré les reports successifs, le dernier avait été prévu à la date du 1er janvier 2006, il a fallu une circulaire du Premier Ministre intimant l’ordre de procéder aux évaluations au plus tard le 30 novembre 2008. Il y a lieu de veiller au niveau de chaque ministère, à ce que les opérations relatives à l’évaluation soient menées dorénavant dans les délais requis. Ce qui éviterait la précipitation voire le désordre qui a prévalu pour les évaluations de 2006 et 2007.

- Les critères d’évaluation ne semblent pas clairs dans l’esprit de bien d’évaluateurs : à titre d’exemple, certains confondent les programmes d’activités de leur structure avec leur propre programme d’activités. Les agents sont finalement évalués sur les programmes d’activités et non par rapport au poste de travail ; ce qui n’est pas satisfaisant car c’est au niveau de son poste de travail que chaque agent peut être valablement évalué. Les lettres de missions devraient être données par rapport au poste de travail, ce qui n’est pas le cas.

- La distinction entre les cadres ayant des agents sous leur supervision et ceux qui n’en ont pas, est insuffisante puisqu’elle ne prend pas en compte la nature même des attributions du poste. Ainsi les chargés de missions, les conseillers techniques, les conseillers spéciaux des ministres et chefs d’institution remplissent les mêmes formulaires que des agents de catégorie nettement inférieure au motif qu’ils ne supervisent pas d’agents. Page 106.

En outre plusieurs responsables des structures rencontrées affirment que le système d’évaluation n’est pas adapté à leur secteur. C’est le cas du MEBA, la santé, la sécurité, l’environnement et cadre de vie, l’Autorité supérieure de contrôle de l’Etat, etc ». Page 106

Les avancements

« L’avancement d’échelon a lieu tous les deux ans pour le fonctionnaire dont la moyenne des notes calculée sur la même période est au moins égale à 6/10. Que faire de l’agent qui n’a pas obtenu cette moyenne ? Faut-il le remercier, lorsque après plusieurs années, s’il se trouve toujours dans la même situation ? Faut-il organiser des séminaires de mise à niveau ? Faut-il le redéployer ? Dans ce cas, quelle autre administration accepterait d’accueillir un agent dont on sait que le rendement est médiocre ? Enfin est-il équitable de mettre sur le même pied d’égalité un fonctionnaire qui a obtenu la moyenne de 5/10 et un autre qui est au dessous de cette moyenne ? Toutes ces questions nous amènent à dire qu’il y a un vide juridique dans le système d’avancement d’échelon.

Il aurait fallu prévoir au moins un avancement possible en trois (03) ans pour le fonctionnaire qui a obtenu une moyenne de 5/10 au cours de la période considérée ; et prévoir une disposition pour les autres ; par exemple, leur proposer un départ « volontaire » après un certain nombre d’années, pour insuffisance de note. En tout cas, ce vide juridique devrait être comblé. A cela, il faut ajouter le nombre d’échelons trop élevé. Les mêmes observations sont valables pour les avancements de classe.

Le système d’avancement renferme des motifs de démotivation qui, à la longue, vont créer une catégorie de fonctionnaires laissés pour compte ; surtout qu’il n’est prévu aucune disposition qui permettent de s’améliorer ». Page 106

En ce qui concerne la Loi 20,

- « la Loi devrait déterminer le nombre de directions à ne pas dépasser par administration (ministère et institutions). Cette condition supplémentaire viendrait rationaliser davantage la création des structures administratives.

- Objectivement, l’Etat n’a pas toujours les capacités d’accompagner en ressources humaines, en moyens matériels et financiers et logistiques, la création de ressources » Page 107.

Observations relatives aux faiblesses

- « Concernant la Loi 010, l’absence de textes d’application en tant que tels, fait que son impact réel au niveau du fonctionnement de l’Etat, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et le secteur privé, reste limité pour les raisons évoquées plus haut.

- Concernant la Loi 020, elle n’apporte pas de solution quant à la disparité qui existe dans l’affectation des moyens et les conditions de travail dans les administrations de l’Etat. Or, il est important que les agents publics qui représentent l’Etat à un certain niveau de responsabilité administrative, soient logés à la même enseigne dans l’exercice de leurs fonctions.

- Concernant la Loi 013 : la dualité fonctionnaires/contractuels semble créer plus de problème qu’elle n’en résous. Le système d’évaluation renferme de sérieuses lacunes qu’il convient de corriger assez rapidement.

- Tout cela étant dit, la principale faiblesse de la RGAP est l’absence de suivi. La RGAP n’a pas échappé à ce mal qui caractérise les administrations des pays en voie de développement. Après 10 ans, d’existence, il n’est pas possible de trouver une structure qui puisse faire la situation de la RGAP, perçue pourtant au départ comme l’avènement d’une administration moderne, et qui de ce fait, a bénéficié d’appuis importants tant au niveau du budget national que des partenaires financiers. La structure de pilotage mise en place dès l’année 1999, c’est-à-dire au lendemain de la RGAP, structure présidée par d’éminentes personnalités n’a jamais fonctionné ». Page 108

Après quarante huit (48) heures de travaux, les participants ont adopté à l’unanimité toutes les recommandations contenues dans le rapport. Comme mesures urgentes, le rapport recommande de :

- « Lever les options relatives à l’évaluation des agents ;

- Lever les options relatives au régime des agents contractuels

- Définir le cadre stratégique et logique de la description des postes de travail ;

- Identifier les Ministères-pilotes et les fonctions clés qui constitueront le noyau dur des réformes ». Page 130

La banalisation de l’évaluation par les tenants de la 4ème République

Malgré le fait que les conclusions du rapport aient relevé de graves irrégularités concernant la contractualisation et la notation et recommandé la relecture la Loi 013 et du nouveau système d’évaluation ainsi que la levée de toutes les options relatives à la notation et à la contractualisation, le premier ministre au lieu de mettre en œuvre ces recommandations, continue d’exiger les notes fictives et illégales pour les avancements de 2007 et 2008 plongeant les militants non aguerris dans une vague d’incertitudes. Ces notes fictives, dans la logique du nouveau système d’évaluation sont nulles et de nuls effets. Elles ne peuvent en aucune manière comme nous l’avons si bien dit bloquer l’avancement d’un enseignant.

Le premier ministre, par circulaire N°2008-006/CAB du 20 Février 2008, ne faisait-il pas lui-même  l’aveu d’échec en  constatant ‘‘qu’à ce jour, aucune disposition n’avait été prise pour rendre effectif les termes du décret précité mettant ainsi l’administration en porte à faux face à ses propres textes’’. Au lieu de tirer toutes conséquences de cet échec qui ne date pas de 2006 mais bien de 2001, année initialement retenue pour mettre en route le nouveau système de notation, le premier ministre fidèle à la politique de mépris face au sort des travailleurs, tente un passage en force en lançant de façon péremptoire à la presse que les avancement de 2007 et 2008 sont conditionnés par la notation en feignant d’ignorer les difficultés engendrées par cette démarche de notation rétroactive, illégale car fondé sur du faux et usage de faux. Derrière cet aspect d’illégalité de procédure, le nouveau système d’évaluation pose des questions de fond qui portent atteinte au principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi, au principe constitutionnel de l’obligation du gouvernement d’améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs (article de la constitution), au caractère républicain de l’administration publique, à l’efficacité même de cette administration minée par des maux que le nouveau système d’évaluation ne veut, ni ne peut résoudre.

IV. Les défis posés au syndicat

Au-delà des discours flatteurs et mensongers sur les vertus de ce système de notation, les travailleurs et leurs organisations syndicales ont compris que les animateurs et profiteurs de la IV ème république caressent le rêve fou d’atteindre les objectifs insensés suivants :

- Affaiblir économiquement les agents publics de l’état en bloquant surtout les salaires des agents non investis du pouvoir de notation qui s’enfoncera d’avantage ainsi dans les déchéances physiques et morales.

- En liaison étroite avec ce premier objectif, et par le moyen de celui-ci, asservir les les agents publics en les soumettant à un système politique de prédation et d’impunité des responsables administratifs et politiques.

Par l’atteinte de ces deux objectifs, le gouvernement escompte par la même occasion détruire les syndicats de la Fonction Publique, car les travailleurs tenus par menace permanente « de la notation de proximité » se détourneront de leurs cadres de luttes pour privilégier les recours aux solutions individualistes et de compromission avec « les patrons », exactement comme cela se passe dans le système américain, champion des inégalités sociales les plus révoltantes, dans le pays le plus riche de la planète. C’est du reste de là que nous est venu « ce nouveau outil de gestion ».

V. Les perspectives organisationnelles et politiques pour une meilleure gestion de nos luttes syndicales pour plus de victoires pour les travailleurs et le peuple.

Les responsables syndicaux à tous les niveaux, les militants et les travailleurs doivent encore mieux étudier la réforme et plus particulièrement le nouveau système d’évaluation. Ils doivent avoir à l’esprit les objectifs visés dès le départ par la RGAP et le fait que les luttes que nous avons menées depuis ont obligé le gouvernement à reconsidérer certains aspects qui ne manqueront pas de revenir si les travailleurs baissent la garde.

Nous devons nous convaincre que ce système d’évaluation est un moyen pour bloquer les avancements et pour limiter au maximum les reclassements avec des modalités qui ouvrent la voie à l’arbitraire et au subjectivisme.

Nous devons refuser le piège de la notation « de forme qui ne bloquera personne» que les autorités utilisent pour faire passer le nouveau système de notation, en violation des dispositions mêmes de la loi qui l’instaure. Celle-ci en effet indique clairement que l’évaluation doit se faire sur la base des objectifs de départ contenus dans la liste d’indication des attentes. Or, dans aucun département ministériel, cette liste n’a été établie aux dates indiquées. C’est dire que le gouvernement ne peut pas, s’il est un tant soit peu soucieux de respecter les lois, d’opérer les avancements 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 sur la base du nouveau système puisque non seulement, il n’y a jamais eu cette fameuse liste d’indication des attentes, mais pire, de nombreux supérieurs hiérarchiques chargés d’appliquer ne maîtrisent pas eux-mêmes le contenu de la loi et leurs prérogatives !

exiger en conséquence que le gouvernement, comme il l’a fait les années passées, procède à une constatation automatique des avancements en attendant de réunir les conditions qu’il a lui-même édictées pour la mise en œuvre du nouveau système de notation ;

C’est un fait que des travailleurs, par manque d’information, par ignorance ou à cause des difficultés économiques insurmontables qu’ils traversent, ou encore pour d’autres raisons, ont déjà rempli les fiches d’évaluation 2006 et 2007, au lieu de leur jeter l’anathème, il faut au contraire développer la solidarité entre agents de la Fonction Publique, sans considération des ministères et en brisant les barrières entre fonctionnaires et contractuels, entre syndicats ayant des lignes différentes pour construire une large unité de tous les travailleurs du secteurs publics afin de contraindre le gouvernement à reconsidérer sa position d’imposition de son système d’évaluation.

 

Cette lutte doit se mener autour de la revendication : « l’arrêt de la mise en œuvre du nouveau système d’évaluation des agents publics de l’Etat et retour à l’ancien système en attendant sa relecture consensuelle ».

La lutte est fondée sur une stratégie en plusieurs volets :

  • Une action en justice ;
  • Le boycott du remplissage      des fiches d’évaluation 2006 et 2007 ;
  • Des actions de grèves et de      manifestations publiques ;
  • Une campagne médiatique      permanente ;
  • Des actions d’agitation et      de mobilisation partout sur le territoire ;
  • Etc.

 

 

CONCLUSION

 

Cette mesure confirme toute la justesse de la lutte menée depuis 1997 contre la RGAP et particulièrement contre le nouveau système d’évaluation qui, loin de viser une administration publique performante, ambitionne plutôt la précarisation des emplois, le blocage sinon la diminution des salaires, l’assujettissement des travailleurs. En effet, quand on connaît les critères qui prévalent dans les nominations aux postes de responsabilité sous la 4ème république, on mesure les risques d’appréciation subjective, de règlements de comptes et de trafic d’influence dans la notation des agents.

 

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